Le crédit bail est caduc en cas de résolution de la vente

Revirement de jurisprudence du 13 avril 2018

coq sur un tonneau avec la légende "Quand ce coq chantera, crédit on fera !"
Quand ce coq chantera, crédit on fera !

Par un arrêt rendu en Chambre Mixte le 13 avril 2018, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence, quant au sort du crédit-bail mobilier de biens d’équipements ou de matériels d’outillages, en cas de résolution de la vente.revirement de jurisprudence

Les biens qui font l’objet du crédit-bail doivent être achetés par l’entreprise qui les donne en location (Code monétaire et financier art L313-7 ). Le crédit-bailleur doit procurer au crédit-preneur la jouissance du bien loué.

Le  crédit-bail est résilié, sauf cause de nullité l’affectant directement (Cass Com 30/11/2010,n°09-15-980), si la vente est résolue, à l’initiative du crédit-preneur.

cochon tirelire avec la mention "Jackpot ?"En conséquence, jusqu’alors, le crédit-bailleur pouvait se prévaloir des clauses du crédit-bail  réglant les conséquences de la résiliation (Cass Chambre mixte 23/11/1990– trois arrêts : RJDA 2/91 n°138). Il pouvait, par exemple, avoir droit  à tous les loyers prévus, jusqu’à la fin de la période irrévocable de location, sous-déduction des sommes qu’il pourrait recevoir au titre de la résolution (Cass Com 21/12/1995 publié à la RJDA 7/95n°869).

C’est cette jurisprudence que la Chambre Mixte vient de modifier expressément dans son arrêt du 13 avril 2018.

Désormais la Cour de Cassation décide que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de crédit-bail et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat.

Dans l’espèce jugée par la Chambre Mixte , cela a permis au crédit-preneur qui devait restituer le véhicule objet du crédit-bail, à la banque, de se voir restituer les loyers perçus en exécution du contrat de crédit-bail.

Ce faisant la Cour de Cassation applique au crédit-bail, la solution déjà retenue en matière de location financière  depuis les arrêts rendus en Chambre mixte les 17 mai 2013  (pourvois n°11-22.768 et n°11-22.927) ayant retenu l’interdépendance des contrats successifs ou concomitants , de sorte que l’anéantissement de l’un entraînait la caducité des autres.

Cette jurisprudence est dans la logique de la réforme du droit des contrats, les nouveaux articles 1186 et 1187  du Code Civil applicables aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 disposent en effet :

Article 1186 

Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2

Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.

La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.

Article 1187 

Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2

La caducité met fin au contrat.

Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Ce revirement de jurisprudence va donc dans le sens de la Loi, qui protège les entreprises ayant recours au crédit-bail pour leurs équipements mobiliers.

Un autre article sur la location financière :  La location financière ou le tonneau des Danaïdes….

Pascale PIGNOT
Avocat à la cour

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