
« Comme les anges à l’œil fauve
Je reviendrai dans ton alcôve
Et vers toi glisserai sans bruit
Avec les ombres de la nuit. »
(Baudelaire, « Le Revenant »).
Dans un jugement du 27 juillet 2017, le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY a jugé que Monsieur X, « décédé, partie demanderesse convoquée régulièrement, ne se présente ni ne se fait représenter par ses ayant droits et n’a pas fait connaître qu’un motif légitime l’empêchait de comparaître » .
Et de continuer ainsi : « en conséquence, le Conseil estime, pour sanctionner la carence de la partie demanderesse, devoir appliquer les dispositions de l’art. 468 du code de procédure civile en ce qu’elles énoncent « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas…. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque ». »
Le Conseil de prud’hommes mentionne bien dans son jugement que le demandeur était décédé, et il ne fait donc aucun doute que la juridiction en était informée.
Mais le Conseil considère que le décès n’est pas, pour le demandeur, un motif légitime pour ne pas s’être déplacé à l’audience. Et la « carence » du demandeur décédé qui ne s’est pas présenté est « sanctionnée » par la caducité de son dossier.
Certes, ce n’était pas irrattrapable : le défunt pouvait encore, dans les 15 jours (suivant le même art 468), se manifester pour expliquer qu’il était mort, et tenter de convaincre le Conseil de prud’hommes du caractère sérieux de cette excuse. Mais c’était beaucoup demander à un mort.
En réalité, cette décision, qui ne fait que suivre ce que l’employeur sollicitait lors de l’audience, méconnait l’art.370 du code de procédure civile. Cet article dispose que le décès d’une partie interrompt (mais n’éteint pas) l’instance.
L’instance étant interrompue, il ne pouvait être reproché au défunt de ne pas être sorti de sa tombe pour comparaître devant le Conseil de prud’hommes.
Il appartenait aux héritiers de reprendre l’instance, car l’action du salarié se transmettait à ses héritiers (art.724 CPC).
Ceci est vrai de toutes les actions prud’homales et les héritiers peuvent même présenter de nouvelles actions non encore engagées. Les héritiers du salarié décédé ont ainsi la faculté d’agir en paiement d’heures supplémentaires ou de rappels de salaire, en réintégration, en requalification du contrat de travail ou à fin d’immatriculation au régime général de la sécurité sociale, alors que de telles actions n’avaient pas été intentées du vivant du défunt. Ces actions sont recevables parce que chacun de ces droits était entré dans son patrimoine (Soc. 29 oct. 2002, n° 00-41.269, Bull. civ. V, n° 323 ; D. 2002. IR 3189 ; Dr. fam. 2003. Comm. 56, obs. P. Fadeuilhe ; 2 févr. 2006, n° 05-41.811, Bull. civ. V, n° 61 ; D. 2006. IR 470 ; 13 mai 2009, n° 07-40.934, Bull. civ. V, n° 128 ; Dalloz actualité, 10 juin 2009, obs. S. Maillard ; Procédures 2009. Comm. 278, obs. A. Bugada ; JCP S 2009. 1354, obs. C. Puigelier ; 3 juill. 2013, n° 12-19.473, Dalloz jurisprudence).
Attention toutefois, depuis le décret du 20 mai 2016 n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, pris en application de la loi dite loi Macron, les demandes nouvelles ne sont plus possible en appel (pour les appels interjetés après le 1er août 2016).
Ainsi, l’instance étant simplement interrompue, l’affaire aurait pu éventuellement être radiée, ce qui permettait une reprise d’instance dans les 2 ans de la péremption.
La reprise d’instance consiste à reprendre l’instance là où elle en était. Au contraire la caducité nécessite de représenter les mêmes demandes, et cette possibilité n’existe qu’une seule fois (ce qui est toujours risqué, car nombreux sont les accidents de la vie qui peuvent empêcher un demandeur d’être présent à l’heure pile où il est appelé, et il encourt alors une deuxième caducité, cette fois sans remède possible).
La caducité (sanctionnant le fait qu’un mort ne se soit pas déplacé) n’était pas la procédure appropriée. Et surtout les mots employés sont gênants. L’absence d’un mort qui ne s’est pas déplacé est qualifiée de « carence », et « sanctionnée ».
On ne dira jamais assez que les mots sont importants.
LEKTOS
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Permaliens
C’est excellent !
Un exemple où « mort » n’est pas interprété « personne privée de vie » mais comme responsable d’une carence.
Reste à savoir si « décédé » est synonyme de « mort », surtout after midnight ! ????????????